Analyses et évaluations : l’énergie au cœur des projets de grande ampleur

19 janvier 2026

Afin de rendre les projets de création et de modification d’installations consommant beaucoup d’énergie plus sobres sur le plan énergétique, l’État a mis à la charge des porteurs de tels projets de nouvelles études et analyses préalables, selon des modalités qui viennent d’être définies…

Évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique : on en sait plus

La loi dite « DDADUE 5 » du 30 avril 2025, qui adapte le droit français au droit de l’Union européenne (UE), a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable.

Parmi ces obligations figure, pour les projets d’envergure, la réalisation d’une évaluation portant sur leur efficacité et leur sobriété énergétique intégrée, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale déjà existante.

Les modalités concrètes de cette évaluation sont à présent connues et disponibles ici. Elles s’appliqueront aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète sera postérieur au 1er juillet 2026.

Cette évaluation, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet, concerne :

  • les projets soumis à l’évaluation environnementale déjà existante et qui atteindront un seuil d’investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport ;
  • les projets non soumis à l'évaluation environnementale mais qui atteindront les seuils de 100 M € ou de 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport et qui rempliront un des critères suivants :
    • l'objet principal du projet sera la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;
    • la consommation d'énergie finale annuelle de ce projet sera supérieure à 23,6 gigawattheures ;
    • le projet fera l'objet d'une analyse coûts-avantages.

Les seuils d’investissements pris en compte correspondront aux coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants :

  • les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, c’est-à-dire l’achat de machines ou d'équipements, de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ;
  • les coûts de conception et d'ingénierie.

Avant tout chose, notez que, pour les projets initialement non soumis à l’évaluation environnementale « classique » mais soumis à l’évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique, le maître d’ouvrage aura la possibilité de demander aux autorités un avis indiquant le champ et le degré de précision des informations à fournir.

Le Gouvernement a indiqué que l’évaluation devra inclure les informations qui « peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes ».

Plus précisément, elle devra comporter les informations suivantes, qui devront en plus faire l’objet d’un résumé non technique :

  • une description du projet, y compris en particulier :
    • une description de la localisation du projet ;
    • une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie, ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
    • les coûts d'investissement initiaux ;
  • une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant :
    • l'estimation de leur faisabilité technico-économique afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale ;
    • une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences, le cas échéant, sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique, autrement dit sur l’impact du projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique ;
    • l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ;
  • les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui auront préparé cette évaluation et les études utilisées.

Analyses coûts-avantages : des précisions

Notez que, contrairement aux évaluations sur la sobriété et l’efficacité énergétique, le cadre des analyses coûts-avantages, qui a été précisé, s’applique depuis le 1er janvier 2026.

Pour rappel, les analyses coûts-avantages traitent de la faisabilité économique des améliorations de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid en cas de projet de création ou de modification d'ampleur d’une installation.

Une modification est dite d’ampleur lorsque son coût dépasse 50 % du coût d’investissement d’une installation neuve comparable.

Cette analyse est nécessaire notamment pour obtenir une autorisation environnementale ou l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).

Cela concerne :

  • les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 mégawatts ;
  • les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 mégawatts ;
  • les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 mégawatts ;
  • les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt.

Des indications quant aux installations concernées ont été données.

Ainsi, pour les installations de production d'électricité thermique, la puissance à prendre en compte est la puissance électrique nominale annuelle totale, tandis que, pour les installations industrielles, il faut prendre en compte la puissance thermique annuelle totale.

Concernant les installations de service, sont prises en compte les installations ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population. La puissance à prendre en compte est la puissance nominale annuelle.

Enfin, pour les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt, sont concernés les centres qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu’ils produisent, c’est-à-dire la chaleur produite en surplus lors de leurs activités et qui n’est pas utilisée.

L’objet de cette analyse est différent en fonction de l’installation.

Pour les installations de production d'électricité thermique, elle doit permettre d’analyser l’opportunité de mettre en service une installation de cogénération à haut rendement.

Pour les installations industrielles, de services et les data centers, elle doit permettre d’évaluer l’opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite.

Notez qu’une installation sera exemptée de l’obligation de faire cette analyse si elle remplit une des conditions suivantes :

  • le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil que le Gouvernement doit encore définir ;
  • la demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l'installation supérieure à des seuils à définir ;
  • spécifiquement pour les installations de production d'électricité thermique, une telle installation est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an ;
  • spécifiquement pour les datas centers, un tel centre valorise déjà sa chaleur fatale ou son exploitant justifie qu'il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard 5 ans après la date de mise en service de l’installation.

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