Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les prestataires de services

6 janvier 2026

Services à la personne, jeux de hasard, plateformes de mise en relation en ligne, etc. Voici quelques exemples de mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, adoptée et publiée fin décembre 2025, qui sont susceptibles d’intéresser certaines entreprises du secteur de la prestation de services. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…

Des nouveautés en matière de services à la personne

S’agissant du crédit d’impôt sur le revenu « services à la personne », le gouvernement a mis en place un système permettant que la partie financée par l’État ou les collectivités soit déduite immédiatement de la facture supportée par les particuliers employeurs.

La garde d’enfants de moins de 6 ans devait initialement être incluse dans ce dispositif au plus tard le 1er juillet 2026. Toutefois, en raison de la refonte du service Pajemploi et de la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG), la garde d’enfants de moins de 6 ans ne pourra être intégrée au dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt qu’à une date définie par décret, et au plus tard le 1er septembre 2027, afin de garantir le bon fonctionnement du système et d’éviter les erreurs ou risques de fraude.

S’agissant du complément de libre choix du mode de garde (CMG), 2 mesures sont à noter :

  • il est prévu une exclusion de certaines indemnités du calcul du plafond horaire du niveau de rémunération conditionnant le bénéfice du CMG ;
  • Le bénéfice du CMG est conditionné à l’utilisation de Pajemploi +.

Des nouveautés pour les plateformes de mise en relation en ligne

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a prévu la possibilité pour les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité à des « plateformes de mise en relation par voie électronique » d’autoriser, par mandat, la plateforme à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité auprès du guichet unique.

Cette simple faculté a, par la suite, évolué vers une véritable obligation, précédée d’une phase test. En substance, afin de lutter contre la fraude sociale et d’améliorer les droits à la protection sociale de ces travailleurs indépendants, ce dispositif vise à ce que les cotisations et contributions sociales et certaines taxes soient directement prélevées par les opérateurs de plateformes, sur la base des revenus dégagés par ces opérateurs.

Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, le Code de la Sécurité sociale prévoit l’obligation pour les « plateformes de mise en relation par voie électronique » :

  • de transmettre les chiffres d’affaires des utilisateurs à l’URSSAF ;
  • de prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales et l’impôt sur le revenu, dès lors que l’utilisateur a exercé l’option du « versement libératoire » de l’impôt sur le revenu.

Cette obligation sera généralisée à toutes les plateformes dès le 1er janvier 2027, et sera précédée d’une « phase pilote » mise en place dès avril 2026 qui ne s’appliquera qu'à quelques plateformes volontaires.

Alors que le montant des cotisations et contributions sociales est par principe arrondi à l’euro le plus proche (la fraction d’euro égale à 0,50 soit comptée pour 1), la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit que, pour le précompte des cotisations sociales des travailleurs de plateformes, l’assiette des cotisations et le montant des cotisations sociales seront arrondis au centime d’euro le plus proche.

Pour déterminer les modalités du précompte, la loi prévoit que les utilisateurs transmettent aux opérateurs toutes les données nécessaires à leur identification. Ces données doivent ensuite être transmises par les opérateurs de plateformes à l’ACOSS.

La méconnaissance de ces obligations de transmission était initialement sanctionnée par une pénalité :

  • plafonnée à 7500 € pour les vendeurs et prestataires ;
  • plafonnée à 7 500€ par vendeur et prestataire pour les plateformes.

Notez que cette pénalité peut à nouveau être affligée en cas de manquement réitéré au cours des 6 mois après un précédent constat de manquement.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 revoit les montants de ces pénalités pour répartir différemment les montants maximaux de ces pénalités en faisant davantage peser la responsabilité sur les opérateurs de plateforme que sur les prestataires.

Désormais, la méconnaissance des obligations de transmission des coordonnées des travailleurs de plateforme nécessaires à leur identification dans une optique de précompte sera sanctionnée par une pénalité :

  • plafonnée à 3 250 € pour les vendeurs et prestataires ;
  • plafonnée à 15 000 € par vendeur et prestataire pour un manquement de l’opérateur de plateforme.

Ces pénalités s’appliqueront à la généralisation de cette obligation dès le 1er janvier 2027.

S’agissant des jeux de hasard

Dans un objectif de prévention de la santé publique, une ordonnance de 2019 a réformé le cadre existant de régulation de ces jeux de hasard en priorisant notamment la prévention du jeu excessif et la protection des mineurs.

Un autre levier de la prévention de la santé publique et des comportements addictifs a notamment conduit à créer une contribution sur les dépenses dédiées à la promotion des jeux d’argent et de hasard.

Ainsi, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, une contribution de 15 % assise sur le montant des frais de publication et d’achat d’espaces publicitaires (quel que soit le support), ainsi que sur toutes les prestations externalisées à hauteur du montant facturé, est appliquée.

Elle est versée à la Caisse nationale de l’Assurance maladie et est due par tous les opérateurs se livrant à l’exploitation de divers jeux d’argent et de hasard (casino, jeux d’argent, loterie, paris sportifs…), à l’exception :

  • des fédérations sportives ;
  • des ligues professionnelles ;
  • des associations sportives ;
  • des sociétés sportives.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 précise les contours de cette contribution en levant une ambiguïté : la contribution repose sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires seulement pour les dépenses de publicité afférentes à l’activité des jeux d’argent et de hasard.

Les autres publicités d’un opérateur pour d’autres activités (par exemple le café, la thalassothérapie, l’hôtellerie pour un casino, etc.) n'entrent pas dans le champ de cette contribution.

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