TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !

22 juillet 2025

Les sportifs et entraîneurs professionnels peuvent conclure, avec les clubs qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de cette exploitation sont-elles soumises à TVA ?

Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Dans le milieu sportif, il arrive fréquemment que, parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs concluent, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix.

Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ?

Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

Elle rappelle, dans un premier temps, les principes relatifs au champ d’application de la TVA.

Dans ce cadre, sont soumises à TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les droits sur les attributs de la personnalité physique (image, voix, etc.) constituent, au regard de la loi fiscale, une prestation de services.

À cet égard, sont considérées comme assujetties, et donc soumises à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, de sorte que les personnes liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne peuvent pas être assimilées à des personnes qui agissent de manière indépendante.

Pour être soumise à la TVA, la prestation de services doit être détachable du contrat de travail.

Concrètement, cela signifie que les sommes perçues par le sportif ou l’entraineur professionnel dans le cadre de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix doivent rémunérer une activité exercée hors de tout lien de subordination.

À l’inverse, les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d’un rapport juridique impliquant un lien de subordination, ainsi que les sommes qui n’ont pas de lien direct avec la fourniture d’une prestation de services sont hors du champ d’application de la TVA.

Il est précisé que si l’exploitation de l’image ou du nom du sportif ou de l’entraineur n’est pas encadrée par les directives de l’employeur et que la rémunération de cette exploitation dépend uniquement des recettes correspondantes, alors elle constitue une activité soumise à TVA.

Schématiquement, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, et si la redevance qui leur est versée à ce titre ne dépend que des recettes commerciales, la prestation rendue par le sportif ou l’entraîneur, assimilable à une prestation de services, est bien fournie à titre onéreux et, de fait, soumise à TVA.

Des précisions sont également apportées concernant les modalités de collecte de la TVA. Il est ainsi précisé que le système de retenue à la source prévu pour les auteurs d’œuvres de l’esprit, qui simplifie les obligations fiscales pour ces auteurs, ne peut pas s’appliquer aux sportifs et entraineurs professionnels.

En effet, leurs attributs personnels (image, nom, voix) ne peuvent pas être assimilés à des droits d’auteur, ce qui exclut toute possibilité d’appliquer ce régime dérogatoire.

En revanche, des solutions alternatives existent, telles que le recours à la sous-traitance de facturation, à l’auto-facturation ou encore, toutes conditions remplies, à la dispense totale d’obligations fiscales dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA.

17 février 2026
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) touche de nombreux élevages bovins en France. Ce qui a contraint le Gouvernement à prendre plusieurs mesures, qui sont aujourd’hui durcies…
17 février 2026
Les centres de données, ou data centers, sont devenus un enjeu important dans les questions de souveraineté numérique, de développement économique et d’empreinte environnementale. Pour allier toutes ces logiques, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025 a posé un cadre qui vient d’être précisé par le Gouvernement…
17 février 2026
Pour des raisons sanitaires et de sécurité alimentaire, les personnes ayant sous leur responsabilité des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sont soumis à certaines obligations déclaratives dont les contenus évoluent…
17 février 2026
À compter de 2026, Mayotte bénéficiera de la réduction générale dégressive unique (RGDU) et de l’exonération LODéOM. Si ces deux dispositifs d’allègement de charges patronales sont bien issus du droit commun, leur application sur le territoire repose sur des paramètres spécifiques appelés à converger progressivement vers celles applicables en métropole (ou dans les autres territoires ultramarins). Voilà qui mérite quelques explications…
16 février 2026
Lorsqu’un entrepreneur individuel, qui dispose par principe d’un patrimoine « professionnel » et d’un patrimoine « personnel », se retrouve en liquidation judiciaire, le liquidateur peut être autorisé à vendre la résidence principale de l’entrepreneur : au profit de quels créanciers ?
16 février 2026
Les associations de défense doivent, pour exercer leur action en vue d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, obtenir un agrément en déposant un dossier auprès du ministère de la Justice, dont le contenu vient d’être précisé.
16 février 2026
La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des textiles d'habillement, linges de maison et chaussures (TLC) connaît actuellement des difficultés importantes pour gérer les stocks de textiles en constante augmentation, en particulier à cause du phénomène de la « fast fashion ». Le Gouvernement a donc mis en place dès l’été 2025 une aide financière, qui vient d’être modifiée…
13 février 2026
La prédation sur les troupeaux pouvant avoir de lourdes conséquences pour les éleveurs, des aides sont mises en place pour indemniser les victimes de ces attaques. Sous réserve du respect de certaines conditions…
13 février 2026
Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins correspondants pour les accompagner dans leur mission. Des précisions sont apportées concernant la rémunération que les médecins peuvent toucher pour ces missions…MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTALes services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :la prévention des risques professionnels ;le suivi individuel de l’état de santé ;la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP. Sources : Arrêté du 14 janvier 2026 relatif à la détermination des montants minimaux et des montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agricultureMédecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération - © Copyright WebLex
13 février 2026
Sans changer la vocation du compte personnel de formation, la loi de finances pour 2026 en durcit les règles d’utilisation. Certaines formations seront bientôt soumises à un plafond de droits mobilisables, et financer le permis de conduire A et B via le CPF deviendra plus contraignant. Explications…