Franchise en base de TVA : ça se précise !

6 janvier 2025

La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de la franchise en base de TVA et a créé un régime « européen » de franchise en base. Deux régimes qui viennent de faire l’objet de précisions. Lesquelles ?

Franchise en base de TVA : rappels

Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet en pratique d’être exonérées de TVA.

La loi de finances pour 2024 est venue refondre ce régime à compter du 1er janvier 2025.

Depuis cette date, les entreprises établies en France bénéficient, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, d’une franchise les dispensant du paiement de la TVA dès lors qu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires (CA) excédant certains plafonds fixés de la manière suivante :

Année d’évaluation 

CA national total 

CA national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement 

Année civile précédente 

85 000 € 

37 500 € 

Année en cours 

93 500 € 

41 250 € 

Concernant les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France, ils bénéficient d’une franchise les dispensant du paiement de la TVA lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un CA excédant les plafonds suivants :

Année d’évaluation 

CA national afférent aux opérations mentionnées plus bas* 

CA national afférent aux autres opérations 

Année civile précédente 

50 000 € 

35 000 € 

Année en cours 

55 000 € 

38 500 € 

*Les opérations concernées sont les suivantes :

  • opérations réalisées par les avocats dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
  • livraisons par les auteurs de leurs œuvres de l’esprit (livres, compositions musicales, etc.), à l’exception des architectes, et cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
  • opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes.

Cette franchise en base de TVA est également applicable aux entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne (UE) autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

  • leur CA sur le territoire de l’UE n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;
  • l’entreprise a prévenu son État membre d’établissement, par notification préalable (ou mise à jour de notification), qu’il entend bénéficier de la franchise en France.

Dès lors que ces conditions sont réunies, la franchise s’applique :

  • à compter de la date de communication de son numéro individuel d’identification à la TVA si, dans sa notification préalable, l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France ;
  • à compter de la date de confirmation de son numéro individuel d’identification à la TVA si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable.

Des précisions viennent d’être apportées concernant le régime de franchise en base de TVA « classique » et « européen »

Les entreprises établies en France bénéficiant du régime de franchise en base peuvent désormais émettre, à compter du 1er janvier 2025, des factures simplifiées, comme cela est déjà applicable pour les factures dont le montant HT n'excède pas 150 €.

Le contenu de ces factures simplifiées est disponible ici.

Franchise en base « européenne » : notification préalable

Pour les entreprises établies en France ou souhaitant être rattachées à la France, elles peuvent demander à bénéficier du régime de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l’UE autres que la France. Dans ce cas, elles doivent adresser une notification préalable en ce sens à l’administration française.

Des précisions viennent d’être apportées concernant le contenu de cette notification préalable, adressée par voie électronique, qui doit comporter les informations suivantes :

  • le nom, l'activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l’entreprise, ainsi que les numéros individuels d'identification dont elle dispose dans chaque État membre de l'Union européenne ;
  • le ou les États membres de l'Union européenne dans lesquels l’entreprise entend faire usage de la franchise ;
  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l’entreprise a effectuées en France et dans chacun des autres États membres de l'Union européenne, depuis le 1er janvier de l'année en cours, au titre de l'année civile précédente et au titre de l'avant-dernière année civile.

Plus précisément, ces montants doivent être indiqués en euros, et, s’il y a lieu, ventilés entre les livraisons de biens et les prestations de services si l'État membre octroyant la franchise applique des seuils différents.

Lorsque l’entreprise entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, elle n'est pas tenue de fournir ces informations si celles-ci figurent dans ses déclarations trimestrielles à fournir dans le cadre de ce régime ou celles relatives à un dépassement de chiffre d’affaires.

L’entreprise doit informer l’administration française, au moyen d’une mise à jour de sa notification préalable, de toute modification des informations fournies dans cette notification, y compris :

  • de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux mentionnés dans la notification préalable ;
  • de la décision de cesser d’appliquer la franchise dans un ou plusieurs des États membres mentionnés.

L’administration française doit communiquer à l’entreprise son numéro individuel d’identification au plus tard 35 jours ouvrables après réception de la notification préalable ou de la mise à jour de cette notification.

Tous les trimestres civils et dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil, l’entreprise doit communiquer à l’administration française les informations suivantes :

  • le numéro individuel d’identification délivré par l’administration elle-même ;
  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France (si aucune livraison ni aucune prestation n’a été effectuée, un montant nul sera à déclarer) ;
  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France (si aucune livraison ni aucune prestation n’a été effectuée, y compris dans les États membres où elle ne bénéficie pas du régime de la franchise, un montant nul sera à déclarer).

Ces informations sont communiquées par voie électronique.

L’entreprise doit informer l’administration française lorsque son CA annuel dans l’UE dépasse 100 000 €. Cette information doit être transmise dans un délai de 15 jours ouvrables.

Dans le même délai, elle doit communiquer à l’administration le montant des livraisons de biens et des prestations de service effectuées en France et dans chacun des États membres autres que la France intervenues entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de 100 000 € a été dépassé.

Notez, pour finir, que dans l’hypothèse où une entreprise établie dans un autre État membre ne respecte pas le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil pour transmettre sa déclaration trimestrielle, elle sera alors dans l’obligation de s’identifier à la TVA en France et d’y déposer ses déclarations de TVA.

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Les montants de la réduction de loyer de solidarité, qui bénéficie aux locataires de logements sociaux ayant de faibles revenus, ont été mis à jour, à l’instar des plafonds de ressources. En voici le détail.Réduction de loyer de solidarité : du nouveau au 1er juin 2025 ! Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement qui sont gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré (comme les offices publics de l’habitat), il est prévu l’application d’une réduction de loyer de solidarité, que les bailleurs sont tenus d’appliquer aux locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond. Les montants mensuels de cette réduction diffèrent selon la localisation du logement loué et la situation de famille du locataire. Ils font l’objet d’une révision annuelle et viennent justement d’être actualisés, à l’instar des plafonds de ressources (montants disponibles ici). Notez que l’ensemble de ces nouvelles dispositions s’applique aux réductions de loyer de solidarité qui sont dues à compter du 1erjuin 2025. Sources : Arrêté du 21 mai 2025 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité applicables modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidaritéRéduction de loyer de solidarité : des montants actualisés - © Copyright WebLex
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