Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître

3 mars 2026

En matière de tourisme, de récentes mises à jour juridiques sécurisent les procédures administratives liées au secteur du tourisme, clarifient les règles de classement des communes et des hébergements, encadrent les frais d'immatriculation des opérateurs de voyages et modifient les conditions financières des réservations saisonnières.

En ce qui concerne les locations saisonnières

La réservation d’une location saisonnière peut s’accompagner du versement d’un acompte ou d’arrhes.

Il est précisé que, pour les réservations faites depuis le 1er mars 2026, le délai maximal pour effectuer un versement (acompte ou arrhes) avant la remise des clés est porté de 6 à 12 mois.

Concrètement, les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent désormais intervenir plus de 12 mois avant la remise des clés.

Le montant de ce versement reste plafonné à 25 % du loyer total et le solde ne peut être exigé, comme auparavant, qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux.

En ce qui concerne les meublés de tourisme classés

Il est précisé que le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé de tourisme et de ses installations.

Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

En ce qui concerne les opérateurs de voyages

Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er mars 2026, l'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours au registre d’immatriculation tenu par Atout France est désormais conditionnée au paiement préalable de frais.

Ces frais correspondent à tous les coûts supportés par Atout France, chargé de l'immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours, pour mener à bien sa mission.

Il en est de même pour les demandes de renouvellement d'immatriculation déposées à à compter du 1er mars 2026.

En ce qui concerne le classement des communes touristiques

Pour rappel, peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui, notamment, organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif, et qui disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente, dans une proportion variant selon le nombre d’habitants dans la commune.

La capacité d'hébergement d'une population non permanente est estimée par le cumul suivant :

  • nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par 2 ;
  • nombre de lits en résidence de tourisme ;
  • nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
  • nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
  • nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
  • nombre de chambres d'hôtes multiplié par 2 ;
  • nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.

À ces hébergements vient d’être ajouté le nombre de lits en auberge collective, classée ou non, dans l’appréciation de la capacité d’hébergement d'une population non permanente.

La procédure de dénomination « commune touristique » est également précisée avec l'instauration d'un délai de 2 mois pour que le préfet notifie, le cas échéant, le caractère incomplet d'un dossier, en listant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer. À défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.

La dénomination « commune touristique » est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.

S’agissant de la classification en station de tourisme, la délibération sollicitant ce classement, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale : elle doit délimiter le territoire faisant l'objet de la demande de classement, un plan étant annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.

Il vient d’être précisé à ce sujet que lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes.

À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose là encore d'un délai de 2 mois pour se prononcer, son silence, au terme de ce délai, valant rejet de la demande de classement.

L'arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé (un plan étant annexé à l'arrêté de classement lorsque le territoire classé ne se confond pas avec le territoire communal).

Le rejet de la demande de classement par le préfet doit faire l'objet d'une décision motivée, notifiée au demandeur.

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